La majoration de 50 % d'une amende au titre de la récidive en tant que circonstance aggravante pour des comportements anticoncurrentiels sur le marché des plaques en plâtre répond à l'impératif de réprimer les manquements répétés aux règles de la concurrence par une même entreprise et il existe une base juridique pertinente pour la prise en considération d'une récidive lors du calcul de l'amende, à savoir l'article 15 § 2 du Règlement du 6 février 1962 (
N° Lexbase : L0676BAB). En outre, s'il n'existe pas dans la réglementation de l'Union en matière du droit de la concurrence, un délai prédéterminé au-delà duquel une récidive ne saurait être prise en compte, le droit de l'Union n'autorise pas la Commission à en tenir compte sans limitation dans le temps. Toute majoration au titre de la récidive doit être conforme au principe de proportionnalité. Ce principe exige que le temps écoulé entre l'infraction en cause et un précédent manquement aux règles de la concurrence soit pris en compte pour apprécier la propension de l'entreprise à s'affranchir de ces règles. Dans le cadre du contrôle juridictionnel exercé sur les actes de la Commission en matière du droit de la concurrence, le TPIUE et, le cas échéant, la CJUE peuvent donc être appelés à vérifier si la Commission a respecté ce principe lorsqu'elle a majoré, au titre de la récidive, l'amende infligée et si, en particulier, une telle majoration s'imposait notamment au regard du temps écoulé entre l'infraction en cause et le précédent manquement aux règles de concurrence. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans son arrêt du 17 juin 2010 (CJUE, 17 juin 2010, aff. C-413/08
N° Lexbase : A1920E3I), rendu dans l'affaire du "cartel des ciments" (cf. TPICE, 8 juillet 2008, aff. T-54/03
N° Lexbase : A5230D9L). S'agissant de l'argument selon lequel la Commission ne pouvait tenir compte de la récidive parce que la décision constatant la précédente infraction n'était pas, à cette époque, devenue définitive, la Cour considère que les décisions de la Commission bénéficient d'une présomption de validité aussi longtemps qu'elles n'ont pas été annulées ou retirées et que les recours introduits devant la Cour contre ces décisions n'ont pas d'effet suspensif. En ce qui concerne l'hypothèse où la décision constatant une précédente infraction est annulée par le juge de l'Union après l'adoption d'une décision ultérieure dans laquelle l'amende a été majorée au titre de la récidive sur la base de cette première décision, la Cour précise que la Commission serait tenue, dans une telle hypothèse, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour. Elle peut ainsi être amenée à modifier la décision ultérieure en tant qu'elle comprend une majoration de l'amende au titre de la récidive, et cela même en l'absence d'une demande à cette fin de la part de l'entreprise concernée. Par conséquent, la Cour confirme l'arrêt du TPICE et maintient donc l'amende d'un montant de 249,6 millions d'euros infligée au cimentier.
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