Les conventions internationales ne font pas obstacle à l'extradition d'un apatride. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 juin 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 juin 2010, n° 334454, M. Sokolowski, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9266EYT). M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret accordant son extradition aux autorités polonaises. Le Conseil rappelle, tout d'abord, qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée (voir CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2009, n° 317125, M. Cornea
N° Lexbase : A5402EC3). Or, le requérant n'a jamais contesté que la demande d'extradition s'appliquait à lui. En outre, les stipulations de la Convention de New-York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides (
N° Lexbase : L6795BH7), ne font pas obstacle à l'extradition d'un apatride. L'intéressé ne saurait davantage invoquer l'existence d'un principe général du droit de l'extradition faisant obstacle à une telle extradition, y compris vers un Etat dont la personne réclamée a eu la nationalité. Ainsi, même si M. X, d'origine polonaise, soutient, sans être contredit, qu'il se serait vu reconnaître la qualité d'apatride par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il n'est pas fondé à soutenir que cette qualité ferait obstacle à son extradition vers la Pologne. Enfin, l'intéressé ne saurait utilement se fonder sur la circonstance que les Etats peuvent, dans certaines conditions, s'opposer à l'extradition de leurs nationaux, pour établir l'existence d'une méconnaissance du principe d'égalité à l'endroit des personnes apatrides, propre à entacher d'illégalité le décret accordant aux autorités polonaises sa propre extradition.
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