Le 3 juin dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 49 CE (
N° Lexbase : L5359BCH), devenu article 56 TFUE (CJUE, 3 juin 2010, aff. C-203/08, Sporting Exchange Ltd c/ Minister van Justitie
N° Lexbase : A9717EX8). L'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet l'organisation et la promotion des jeux de hasard à un régime d'exclusivité en faveur d'un seul opérateur et qui interdit à tout autre opérateur, y compris à un opérateur établi dans un autre Etat membre, de proposer, par Internet, sur le territoire du premier Etat membre, des services relevant dudit régime. Ce même article doit être interprété en ce sens que le principe d'égalité de traitement et l'obligation de transparence qui en découle sont applicables aux procédures d'octroi et de renouvellement d'agrément au profit d'un opérateur unique dans le domaine des jeux de hasard, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un opérateur public dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'Etat ou d'un opérateur privé sur les activités duquel les pouvoirs publics sont en mesure d'exercer un contrôle étroit.
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