Par un arrêt rendu le 10 juin 2010 et promis aux honneurs du Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient que la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197
N° Lexbase : L8168AID) à laquelle renvoie l'article 14 du décret du 12 juillet 2005(décret n° 2005-790
N° Lexbase : L6025IGA) -qui prévoient, en substance, la possibilité d'interjeter appel de la décision ordonnée par un Bâtonnier devant le premier président d'une cour d'appel- ne s'applique qu'aux litiges survenus entre un avocat et son client, de sorte que le recours contre la décision du Bâtonnier dans le cadre d'un litige opposant un avocat et son cabinet doit être porté devant la cour d'appel et non son premier président (Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 08-21.561, FS-P+B
N° Lexbase : A0030EZ7). En l'espèce, deux avocats salariés d'une société d'avocats avaient démissionné du cabinet pour s'inscrire au barreau de Bourges ; ayant rencontré des difficultés pour obtenir la restitution des dossiers de plusieurs clients souhaitant qu'elles continuent à assurer leur défense, elles avaient saisi le Bâtonnier de leur ordre afin d'obtenir la transmission de ces dossiers en totalité ou en partie. La société d'avocats avait, alors, soutenu que le premier président était incompétent pour statuer sur une difficulté de remise de dossiers entre avocats. Mais, pour rejeter son recours, l'ordonnance du premier président saisi retenait que les dispositions des articles 14 et 19, dernier alinéa, du décret du 12 juillet 2005 ne précisent pas si la restitution des pièces doit être faite au client lui-même et que la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 est également applicable aux relations entre avocats. La Haute juridiction s'inscrit, dès lors, en faux avec cette position, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges.
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