Selon l'article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances (
N° Lexbase : L0088AAI), l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2010 (Cass. civ. 3, 27 mai 2010, n° 09-14.107, FS-P+B
N° Lexbase : A7301EXP). En l'espèce, la cour d'appel de Caen a limité la recevabilité du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage aux montants effectivement employés par le maître de l'ouvrage à la reprise des désordres. Selon les juges du fond, la société A. ne pouvait avoir plus de droits que l'assuré qu'elle avait indemnisé et les sommes versées en application de l'article L. 121-17 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0093AAP) devaient être affectées à la reprise des désordres. A défaut, l'assureur possédait une créance en remboursement à l'encontre de son assuré. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 121-12 du Code des assurances une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé. En conséquence, son arrêt du 3 mars 2009 est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.
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