Selon l'article R. 2323-38 du Code du travail (
N° Lexbase : L0289IAX), les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité et remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité. Cette obligation de remise des documents à l'occasion de la reddition des comptes ayant été édictée au profit du comité lui-même pour assurer la continuité de son fonctionnement, et non de celui de chacun de ses membres, la cour d'appel a exactement décidé que la demande du président du comité d'entreprise, qui n'avait pas été mandaté par le comité pour agir en justice, était irrecevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er juin 2010 (Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-12.758, FS-P+B
N° Lexbase : A2149EYA).
Dans cette affaire, M. X, agissant comme président du comité d'entreprise de la société D., avait demandé que Mme Y, ancienne trésorière du comité d'entreprise dont elle était membre, soit condamnée à "remettre" un compte rendu de gestion, l'ensemble des documents et justificatifs bancaires et comptables couvrant la période pendant laquelle elle avait exercé ces fonctions. L'arrêt infirmatif rendu en référé le 22 janvier 2009 par la cour d'appel de Montpellier ayant déclaré M. X irrecevable en sa demande, celui-ci avait formé un pourvoi en cassation. Il faisait ainsi valoir que l'article R. 2323-38 du Code du travail met à la charge des "membres du comité sortant" une obligation de rendre compte de leur gestion au nouveau comité et une obligation de remettre "aux nouveaux membres" tous documents concernant l'administration et l'activité du comité, ce dont il résulte que tout membre du comité nouvellement composé, dont son président, est recevable en son action tendant à exiger d'un membre sortant, et notamment du trésorier, la communication de son rapport de gestion et des documents relatifs au fonctionnement du Comité. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur la composition et le rôle du bureau du comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1925ETH).
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