Aux termes de l'article 613 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6771H7W), le délai de pourvoi en cassation court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable. Tel est le principe rappelé par deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2010 (Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-11.299, FS-P+B
N° Lexbase : A7253EXW). En l'espèce, une société de crédit a contesté la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de M. B. tendant au traitement de sa situation de surendettement. Devant le tribunal de grande instance de Nanterre, le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter alors qu'il avait été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre qu'il n'avait jamais réclamée. En application de l'article 473 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6585H7Z), le jugement du 10 juin 2008 a donc été rendu par défaut. Par la suite, M. B. a formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Celui-ci a été déclaré irrecevable. En effet, dans la mesure où la lettre de notification du jugement ne mentionnait pas qu'il pouvait être frappé d'opposition, le délai d'opposition n'a pas couru (voir également, Cass. soc., 13 juillet 2005, n° 03-45.505, F-P+B
N° Lexbase : A9264DIX).
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