Aux termes de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L9945HNN), les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur, l'exercice de cette dernière faculté supposant que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action. Rappelant ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la faculté d'une des coïndivisaire d'arrêter le cours de l'action en partage en cas de liquidation judiciaire de l'autre coïndivisaire dans un arrêt du 27 mai 2010 (Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-11.460, F-P+B+I
N° Lexbase : A6278EXS). En l'espèce, pour ordonner le partage et la licitation de l'immeuble, la cour d'appel de Versailles a retenu que le coïndivisaire ne peut arrêter le cours de l'action en partage qu'en acquittant l'obligation du débiteur, laquelle s'élève à la somme de 144 680,10 euros, montant du passif vérifié et admis, régulièrement publié au BODAC le 5 mai 2002, n'ayant fait l'objet d'aucun recours. En conséquence, pour les juges du second degré, aucune expertise ne saurait être ordonnée pour évaluer l'état de ce passif définitivement admis. Mais telle n'est pas la position de la Cour de cassation qui considère, au contraire, que la demande du coïndivisaire "
in bonis" visant à déterminer le montant actualisé de l'obligation du coïndivisaire en liquidation judiciaire, compte tenu des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture, en l'absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, le coïndivisaire "
in bonis" n'était pas en mesure d'exercer la faculté lui étant reconnue d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant d'acquitter cette somme au nom de son coïndivisaire.
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