Le Quotidien du 7 juin 2010 : Contrat de travail

[Brèves] CDD d'usage : absence d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi qui justifie la conclusion de CDD successifs

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050, Société Multithématiques, F-P (N° Lexbase : A7224EXT)

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[Brèves] CDD d'usage : absence d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi qui justifie la conclusion de CDD successifs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233181-breves-cdd-dusage-absence-delements-objectifs-etablissant-le-caractere-par-nature-temporaire-de-lemp
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le 07 Octobre 2010

Le recours à l'utilisation de CDD successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. De telles raisons ne sont pas caractérisées par la seule existence d'un accord collectif interbranches classant l'emploi concerné parmi ceux pour lesquels le recours aux CDD est dit "légitime". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050, F-P N° Lexbase : A7224EXT).
Dans cette affaire, M. X, engagé dans le cadre de CDD successifs en qualité de réalisateur de bandes-annonces, avait saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en CDI, celle-ci ayant pris fin le 29 septembre 2003. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 avril 2008 ayant accueilli sa demande, l'employeur avait formé un pourvoi en cassation, estimant que constitue une "raison objective" la démarche consistant, pour les partenaires sociaux du secteur de l'audiovisuel, à déterminer les emplois qui présentent un caractère "par nature temporaire", faisant ainsi valoir l'accord interbranches du 12 octobre 1998 et son protocole d'accord du 3 mai 1999 qui classent l'emploi de réalisateur de bandes-annonces parmi ceux pour lesquels le recours aux CDD est "légitime". Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui rappelle que, s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1 (N° Lexbase : L1428H9R), L. 1242-2 (N° Lexbase : L3209IMS), L. 1245-1 (N° Lexbase : L5747IA4) et D. 1242-1 (N° Lexbase : L9571IE9) du Code du travail, que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des CDD lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des CDD successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive du 28 juin 1999 (N° Lexbase : L0072AWL), en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de CDD successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de CDD successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Or, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que l'existence d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire des emplois relatifs à la réalisation de bandes-annonces n'était pas établie, en sorte que la conclusion de CDD successifs n'était pas justifiée par des raisons objectives (sur les emplois de nature temporaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7740ESH).

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