Le décret n° 2010-577 du 31 mai 2010, relatif aux sanctions pénales en matière de transferts transfrontaliers de déchets (
N° Lexbase : L3751IMU), a été publié au Journal officiel du 2 juin 2010. L'on peut rappeler que l'ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009, relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets (
N° Lexbase : L5744IEH), a fixé le cadre législatif nécessaire à l'intervention des autorités françaises en cas de transfert illicite de déchets, notamment depuis la France, et que les règles applicables en matière d'exportation et d'importation des déchets sont définies par le Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (
N° Lexbase : L3231HKU), entré en vigueur le 1er juillet 2007, qui confie aux Etats membres le soin d'édicter les sanctions applicables aux transferts illicites (lire
N° Lexbase : N1466BLU). Le présent décret vient préciser les sanctions applicables aux infractions à la réglementation sur les transferts transfrontaliers de déchets. Il indique qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait de procéder, ou de faire procéder, à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner du document d'information prévu par l'annexe VII du Règlement du 14 juin 2006, ou lorsque ce document ou le document de mouvement prévu par l'annexe IB de ce Règlement est renseigné de façon incomplète ou inexacte. Est, par ailleurs, puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de procéder, ou de faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets, sans l'accompagner d'une copie du contrat conclu entre la personne organisant le transfert et le destinataire en application de l'article 18 du même Règlement, ou de procéder à des modifications essentielles du transfert transfrontalier de déchets tenant à l'itinéraire, à l'acheminement ou au transporteur, sans en avoir informé les autorités compétentes. Enfin, le fait de ne pas indiquer dans la notification prévue à l'article 4 du Règlement précité les opérations ultérieures non intermédiaires et la destination des déchets dans un autre Etat que l'Etat de destination encourt la même sanction.
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