Le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier. Il sert ensuite de base, conformément à l'article R. 2314-23 du Code du travail (
N° Lexbase : L0415IAM), au calcul des sièges restants attribués sur la base de la plus forte moyenne. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.350, F-P+B
N° Lexbase : A7356EXQ).
Dans cette affaire, le syndicat FEP CFDT avait contesté devant le tribunal d'instance de Bayeux le mode de calcul ayant permis l'attribution des sièges lors des élections à la délégation unique du personnel qui s'étaient déroulées au sein de l'OGEC de Bayeux le 12 juin 2009. Pour débouter le syndicat de sa demande, le tribunal d'instance énonçait dans son jugement du 10 juillet 2009 que si ce syndicat contestait les résultats des élections partielles de la délégation unique du personnel au motif que la valeur de K, qui représente le nombre de sièges attribués à chaque liste selon la règle du quotient se calcule par le rapport de la moyenne des voix de chaque liste au quotient électoral et que cette valeur ne peut qu'être un nombre entier, il ne fournissait à l'appui de ses prétentions aucun texte légal ou réglementaire prescrivant de ne pas prendre en considération les décimales. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa des articles R. 2314-22 (
N° Lexbase : L0418IAQ) et R. 2314-23 (
N° Lexbase : L0415IAM) du Code du travail (sur la répartition des sièges au quotient pour l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1658ETL).
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