Art. R2314-23, Code du travail
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L0415IAM
Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Elections professionnelles : modalités du calcul permettant la répartition des sièges aux élections des représentants du personnel » / brèves / le quotidien du 7 juin 2010 Abonnés