Le Quotidien du 28 mai 2010 : Pénal

[Brèves] Peut-il y avoir diffamation publique envers un particulier à la suite de la diffusion télévisée d'une déposition faite sous serment devant une commission d'enquête parlementaire ?

Réf. : Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-85.135, Claude X, F-P+F (N° Lexbase : A1819EXN)

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le 07 Octobre 2010

Peut-il y avoir diffamation publique envers un particulier à la suite de la diffusion télévisée d'une déposition faite sous serment devant une commission d'enquête parlementaire ?. Telle est question posée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-85.135, F-P+F N° Lexbase : A1819EXN). En l'espèce, M. X a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la diffusion en direct, par une chaîne de télévision, de la déposition faite sous serment devant la commission d'enquête parlementaire sur l'influence des sectes, par Mme S., le mettant en cause pour avoir, "peut-être, abusé de jeunes filles". Le tribunal correctionnel, par jugement du 14 octobre 2008, a fait bénéficier la prévenue de l'exception de bonne foi et a débouté la partie civile qui a interjeté appel. Par un arrêt du 1er juillet 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré applicable l'immunité instituée par la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 (N° Lexbase : L8527IBG) portant sur les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête parlementaire par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, et sur le compte rendu fidèle, fait de bonne foi, des réunions publiques de cette commission. M. X a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Mais celui-ci a été rejeté par la Haute juridiction. En effet, selon la Chambre criminelle, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que, d'une part, il résulte des articles 112-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY) et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4797AQQ) que les dispositions nouvelles, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée et que, d'autre part, la diffusion en direct de la déposition faite par la prévenue équivaut à un compte rendu fidèle fait de bonne foi des réunions publiques de cette commission.

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