Le Quotidien du 28 mai 2010 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Assistance internationale au recouvrement : précisions sur les conditions de mise en oeuvre

Réf. : Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-12.068, F-P+B (N° Lexbase : A3802EX4)

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N2143BP3

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le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article L. 283 A du LPF (N° Lexbase : L1718DAU), l'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à certaines créances . Pour la mise en oeuvre de cette assistance internationale au recouvrement, l'article L. 283 B du LPF prévoit alors que l'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors, notamment, que cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance. Par un arrêt rendu le 18 mai 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise que cette déclaration n'est pas prescrite à peine de nullité de la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-12.068, F-P+B N° Lexbase : A3802EX4). En l'espèce, agissant pour le recouvrement d'impôts sur le revenu, en vertu d'un titre des autorités allemandes directement exécutoire en France par application des articles L. 283 A et L. 283 B précités, le trésorier payeur général des créances spéciales du Trésor (le trésorier) avait fait saisir, le 20 juin 2006, les parts d'une SCI appartenant à Mme K.. Cette dernière demandait l'annulation de l'acte de saisie. Selon la Haute juridiction, en ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la demande litigieuse indiquait que le montant réclamé était définitivement dû et recouvrable, qu'un commandement de payer du 31 août 2004 avait été validé par jugement du 14 juin 2005 non frappé d'appel et que, par ailleurs, la requérante ne justifiait ni d'une contestation en cours dans l'Etat requérant ni d'une quelconque possibilité de recouvrement de la créance dans ce dernier, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les vices de forme invoqués par celle-ci ne sauraient lui avoir causé un quelconque grief. La cour d'appel en a exactement déduit la régularité de l'acte de saisie.

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