Le Quotidien du 28 mai 2010 : Contrats et obligations

[Brèves] Action résolutoire exercée par le sous-acquéreur contre les vendeurs intermédiaire et originaire

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2010, n° 09-10.086, Société Alupharm, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3314EXZ)

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le 07 Octobre 2010

Aux termes des articles 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ), 1610 (N° Lexbase : L1710ABX) et 1611 (N° Lexbase : L1711ABY) du Code civil, l'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsque, comme en l'espèce, elle est exercée, d'une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, et, d'autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l'action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur. En outre, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2010 (Cass. civ. 1, 20 mai 2010, n° 09-10.086, FS-P+B+I N° Lexbase : A3314EXZ). En l'espèce, pour débouter la société Alupharm de ses demandes formées contre la société MI2C, l'arrêt attaqué retient que la première n'a jamais eu le moindre lien contractuel avec la seconde et qu'il est fait droit aux demandes présentées par le liquidateur à la liquidation judiciaire du vendeur intermédiaire à l'encontre du vendeur initial. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1604, 1610 et 1611 du Code civil : "en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur avait agi à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel il disposait d'une action directe, de sorte que devait être accueillie l'action résolutoire par lui formée contre le vendeur originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

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