Le Quotidien du 28 mai 2010 : Sécurité sociale

[Brèves] Accident du travail : précisions sur le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité journalière due en cas de rechute

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-13.637, Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, venant aux droits de la CPAM de Béziers, F-P+B (N° Lexbase : A3826EXY)

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le 07 Octobre 2010

La cour d'appel a exactement retenu que l'article R. 433-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0793HHT) prévoit que l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par l'aggravation et que doit être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas le défavoriser. En l'espèce, le salaire de l'assuré, dans son expression la plus récente, étant celui qu'il percevait au moment de son licenciement, la cour d'appel a exactement condamné la caisse à recalculer les indemnités journalières de l'intéressé sur la base du salaire perçu avant son licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2010 (Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-13.637, F-P+B N° Lexbase : A3826EXY).
Dans cette affaire, un salarié, victime, le 4 mai 1976, d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail, avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 31 mars 2005. En raison de l'aggravation des lésions consécutives à cet accident, la CPAM l'avait reconnu victime d'une rechute et lui avait versé, à compter du 23 septembre 2005, des indemnités journalières calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé avant son licenciement. A la suite de son changement de résidence, la caisse lui avait notifié que ses indemnités seraient calculées sur la base du salaire de la période précédant immédiatement l'arrêt de travail initial. L'arrêt du 11 février 2009 de la cour d'appel de Montpellier ayant condamné la caisse à calculer les indemnités journalières dues au salarié sur son dernier salaire perçu avant son licenciement et son admission au régime d'assurance chômage, celle-ci avait formé un pourvoi en cassation, estimant qu'il résulte de l'article R. 433-7 du Code de la Sécurité sociale qu'en cas de nouvelle incapacité temporaire due à l'aggravation de la lésion, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par cette aggravation sans pouvoir être inférieure à l'indemnité journalière perçue au cours de la première interruption du travail et que lorsque la nouvelle incapacité temporaire due à l'aggravation survient au cours d'une période de chômage indemnisé, l'indemnité journalière est égale à celle servie au cours de l'arrêt de travail initial, revalorisée. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui confirme l'analyse des textes applicables retenue par la cour d'appel et la condamnation de la caisse à recalculer les indemnités journalières de l'intéressé sur la base du salaire perçu avant son licenciement (sur le calcul de l'indemnité journalière en cas de rechute, cf. l’Ouvrage "Droit de la Protection sociale" N° Lexbase : E2171ACE).

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