Le Quotidien du 28 mai 2010 : Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux déclarations de nationalité

Réf. : Décret n° 2010-527 du 20 mai 2010, relatif aux déclarations de nationalité (N° Lexbase : L3347IMW)

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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-527 du 20 mai 2010, relatif aux déclarations de nationalité (N° Lexbase : L3347IMW), a été publié au Journal officiel du 22 mai 2010. L'on peut rappeler que le mariage n'exerce pas d'effet automatique sur la nationalité, et que le conjoint étranger ou apatride (sans nationalité) d'un Français ne peut, après un délai de 4 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration que si la communauté de vie affective et matérielle n'a pas cessé entre les époux depuis le mariage et si le conjoint français a conservé sa nationalité. Le présent texte modifie le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française (N° Lexbase : L3371IMS), pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG). Il transfère la souscription des déclarations d'acquisition de la nationalité française en raison du mariage au représentant de l'Etat dans le département de la résidence du déclarant ou, à Paris, au Préfet de police, en lieu et place du greffier en chef du tribunal d'instance compétent en matière de nationalité. Ce dernier devient compétent pour la souscription et l'enregistrement de l'ensemble des autres déclarations en lieu et place du juge d'instance, ainsi que pour recueillir, en cas d'acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France, l'extrait de l'acte de naissance du mineur, tous les documents prouvant que celui-ci réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans, ainsi que les documents prouvant que le déclarant exerce à l'égard du mineur l'autorité parentale.

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