Le Quotidien du 5 mai 2010 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] La connaissance de la présence d'insectes xylophages dans l'immeuble oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice

Réf. : Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-14.455, Mme Nicole Humbert-David, FS-P+B (N° Lexbase : A0651EWZ)

Lecture: 1 min

N0591BPL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La connaissance de la présence d'insectes xylophages dans l'immeuble oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232760-breves-la-connaissance-de-la-presence-dinsectes-xylophages-dans-limmeuble-oblige-le-vendeur-de-mauva
Copier

le 07 Octobre 2010

La connaissance de la présence d'insectes xylophages dans l'immeuble oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-14.455, FS-P+B N° Lexbase : A0651EWZ ; voir aussi Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-16.746, FS-P+B N° Lexbase : A3393ECN). En l'espèce, Mme H. a acquis de Mme V. un appartement dans un immeuble ancien à Montpellier. Au cours de travaux de rénovation, il a été constaté la présence d'insectes xylophages dans la charpente et dans le plancher bas. Mme H. a alors engagé une action estimatoire contre la venderesse, fondée sur la garantie des vices cachés. Celle-ci lui a opposé le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat de vente. Par un arrêt du 22 mai 2007, la cour d'appel de Montpellier a limité le montant de la somme allouée à Mme H. à sa quote-part de copropriétaire dans le traitement de la charpente partie commune. Les juges du fond ont retenu que la venderesse connaissait la présence de capricornes et de vrillettes dans la charpente lors de la signature de l'acte de vente mais qu'en ce qui concernait le plancher bas, elle n'avait été révélée qu'en raison de travaux en profondeur sur partie de celui-ci, de sorte que Mme V. était en droit d'opposer la clause d'exclusion de garantie. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1643 (N° Lexbase : L1746ABB) et 1645 (N° Lexbase : L1748ABD) du Code civil. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:390591

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus