Pour mémoire, l'article L. 2324-17-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3756IBQ) offre aux salariés intérimaires un droit d'option : être électeur dans l'entreprise de travail temporaire ou dans l'entreprise utilisatrice. La Cour suggère, dans son
Rapport, de compléter ces dispositions pour préciser les modalités d'exercice de ce droit, en déterminant le moment et la façon dont il doit être mis en oeuvre. Selon la directrice des Affaires civiles et du Sceau, cette question a pu être réglée par une circulaire de la direction générale du travail qui précise les modalités du choix.
Par ailleurs, concernant le délai du dépôt du mémoire en demande en matière d'élections professionnelles, un arrêt du 11 février 2009 (Cass. soc. 11 février 2009, n° 08-60.490
N° Lexbase : A1387EDQ) soulève une difficulté quant au point de départ du délai de dépôt du mémoire en demande en matière d'élections professionnelles. Si l'article 989 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1179H4G) dispose, en matière de procédure sans représentation obligatoire, que le délai de trois mois prévu pour le dépôt du mémoire en demande court à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, l'article 1004 dudit code (
N° Lexbase : L1214H4Q), applicable en matière d'élections professionnelles, fait courir ce délai à compter de la déclaration de pourvoi. La jurisprudence assouplit la rigueur de la règle en faisant courir ce délai,
contra legem, du jour de la remise ou de l'envoi au demandeur du récépissé de la déclaration de pourvoi (Cass. soc., 26 novembre 1984, n° 84-60.149
N° Lexbase : A1039AAQ). Dès lors, en effet, que l'article 1001 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1206H4G) impose la mention, dans le récépissé, de la teneur des articles 1004 et 1005 (
N° Lexbase : L1216H4S) et qu'a été jugé, en matière de procédure sans représentation obligatoire transposable aux élections professionnelles, qu'en l'absence de cette mention, le délai susvisé ne pouvait commencer à courir (Cass. civ. 1, 4 novembre 1987, n° 85-03.039
N° Lexbase : A1064AHU), la remise ou l'envoi du récépissé, qui assure l'information du demandeur au pourvoi, marque bien le point de départ de ce délai. Dans la mesure où les dispositions de l'article 1004 du Code de procédure civile suscitent des difficultés d'interprétation en doctrine, une réforme de ce texte serait, selon la Cour de cassation, souhaitable pour harmoniser les règles.
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