Le Quotidien du 5 mai 2010 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : exonération de taxe sur les actes d'ostéopathie accomplis avant 2008 et principe de réalisme

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 avril 2010, n° 318941, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0160EWT)

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[Brèves] TVA : exonération de taxe sur les actes d'ostéopathie accomplis avant 2008 et principe de réalisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232746-citedanslarubriquebtaxesurlavaleurajouteetvabtitreabnbspitvaexonerationdetaxesurle
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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 avril 2010, le Conseil d'Etat revient sur le régime de TVA applicable aux ostéopathes (CE 9° et 10° s-s-r., 16 avril 2010, n° 318941, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0160EWT ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6596ABW). Le Haut conseil rappelle qu'en limitant l'exonération de TVA que l'article 261 du CGI (N° Lexbase : L7335IGR) prévoit aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, §1 de la 6ème Directive TVA (N° Lexbase : L9279AU9), qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises. En effet, la Directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions. Toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04 (N° Lexbase : A1717DPB ; lire N° Lexbase : N8116AKS), l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la TVA prévue à l'article 13 précité serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération. Aussi, en se bornant à relever, pour juger que le contribuable ne pouvait bénéficier, pour la période d'imposition en litige, de l'exonération de la taxe, que l'activité d'ostéopathe était, au cours de cette période, exercée en dehors de tout cadre réglementaire, sans rechercher si les actes d'ostéopathie accomplis pouvaient être regardés comme de qualité équivalente à ceux dispensés par les personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation française, de l'exonération de la taxe, une cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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