Le Quotidien du 19 avril 2010 : Santé

[Brèves] Légalité de l'arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 2 avril 2010, n° 325252, Confédération du mouvement français pour le planning familial et autres (N° Lexbase : A4192EUS)

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[Brèves] Légalité de l'arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232659-breveslegalitedelarretedu20aout2008relatifaumodeledecertificatmedicaldaccouchementen
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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 2 avril 2010, le Conseil d'Etat a décidé que les associations requérantes n'étaient pas fondées à demander l'annulation de la décision rejetant leur demande de retrait de l'arrêté du 20 août 2008, relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie (N° Lexbase : L4076IBL ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0567ERG) (CE 2° et 7° s-s-r., 2 avril 2010, n° 325252 N° Lexbase : A4192EUS) :
- en prévoyant un modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un "acte d'enfant sans vie" par un praticien qui, soit a effectué l'accouchement, soit dispose des éléments cliniques permettant d'en affirmer l'existence, l'arrêté attaqué se borne à mettre en oeuvre les règles prévues par la loi, laquelle ne prévoit l'établissement d'un "acte d'enfant sans vie" que dans le cas où un accouchement est constaté. De plus, le décret du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7432IAI), en indiquant que l'acte d'enfant sans vie prévu par le second alinéa de l'article 79-1 du Code civil (N° Lexbase : L3391AB9) est dressé par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l'accouchement, a fixé avec une précision suffisante les conditions et limites dans lesquelles ce certificat devait être établi. Ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en renvoyant à un arrêté le soin de définir les conditions d'établissement du certificat médical d'accouchement, le pouvoir réglementaire aurait prévu une subdélégation illégale ;
- si le premier alinéa de l'article précité prévoit l'établissement d'un certificat médical indiquant, lorsque c'est le cas, "que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès", la circonstance que le deuxième alinéa du même article dispose que "à défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent", l'officier d'état-civil établit un acte d'enfant sans vie, ne fait pas obstacle à l'établissement d'un certificat médical relatif à l'accouchement de l'enfant né sans vie ;
- l'exercice de la médecine et de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par le praticien, conformément aux constations qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires au sens "des articles R. 4123-76 et R. 4123-333 du Code de la santé publique" [sic !]. Par suite, les dispositions de l'arrêté attaqué, qui confient au praticien ayant effectué l'accouchement ou à celui disposant des éléments cliniques permettant d'en affirmer l'existence le soin de délivrer le certificat médical, ne sont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, contraires à la déontologie médicale.

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