Le Quotidien du 19 avril 2010 : Institutions

[Brèves] Publication de la loi visant à proroger le mandat du Médiateur de la République

Réf. : Loi n° 2010-372 du 12 avril 2010, visant à proroger le mandat du Médiateur de la République (N° Lexbase : L9701IGE)

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le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-372 du 12 avril 2010, visant à proroger le mandat du Médiateur de la République (N° Lexbase : L9701IGE), a été publiée au Journal officiel du 15 avril 2010. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (loi n° 2008-724 N° Lexbase : L7298IAK et lire N° Lexbase : N9808BGD), a inséré un titre XI bis dans la Constitution, qui créé un Défenseur des droits, chargé d'une mission de protection des droits et libertés et ayant vocation à succéder au Médiateur de la République et à regrouper d'autres autorités administratives indépendantes intervenant dans le même domaine. Le nouvel article 71-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5162IBS) indique que ce Défenseur "veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences". La mise en oeuvre de ce volet important de la révision constitutionnelle suppose, néanmoins, l'intervention d'une loi organique. Un projet de loi ordinaire complètera le texte organique en prévoyant, notamment, les sanctions pénales dont est assortie la méconnaissance des dispositions relatives aux pouvoirs d'investigation du Défenseur des droits. Cependant, ces textes ne sont toujours pas en discussion, et ne pourront vraisemblablement pas être adoptés par le Parlement, ni promulgués par le Président de la République avant que ne s'achève le mandat en cours du Médiateur de la République, et qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973, instituant un Médiateur (N° Lexbase : L6568AGD), le mandat de cette autorité est d'une durée de six ans. C'est pourquoi le présent texte, par dérogation à l'article 2 précité, vise à proroger ce mandat pour la durée strictement nécessaire à l'adoption de ces deux lois, prorogation qui ne pourra pas excéder le 31 mars 2011, afin que le Parlement n'ait pas à intervenir de nouveau.

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