La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur a reconnu devoir un rappel de 141 primes de casse-croûte, a souverainement retenu que ce paiement tardif caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 avril 2010 (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 09-40.020, FS-P+B
N° Lexbase : A5907EUC, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N7455BNG).
Dans cette affaire, M. X, employé par la société Y en qualité de conducteur routier depuis septembre 1997, avait, par lettre du 23 mars 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-paiement par l'employeur des heures d'attente passées entre 22 heures 15 et 2 heures 50 à l'aéroport de Lyon-Satolas à compter du 2 novembre 1999 et de l'absence de paiement d'une prime de panier pendant plus d'un an. Il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d'appel de Grenoble ayant décidé, dans un arrêt en date du 5 novembre 2008, que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité de la rémunération à laquelle le salarié pouvait prétendre, de sorte que ce manquement à ses obligations lui rendait imputable une rupture, à ses torts, du contrat de travail, l'employeur avait formé un pourvoi en cassation. Il faisait ainsi valoir qu'en considérant que le paiement, considéré comme tardif, de 141 primes de casse-croûte constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, sans examiner si, par ailleurs, l'employeur n'avait pas exécuté ses obligations légales, réglementaires, conventionnelles et contractuelles au titre du paiement de la rémunération de M. X et sans s'interroger sur le fondement juridique de la prime payée le 2 avril 2001, ni même sur la date à laquelle la créance de M. X aurait été exigible, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L5568AC9), ensemble celles de l'article 12 du protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur l'office du juge en matière de prise d'acte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9682ESE).
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