Le Conseil d'Etat précise les caractéristiques de la procédure d'expulsion d'un étranger malade, dans deux arrêts rendus le 7 avril 2010 (CE Contentieux, 7 avril 2010, deux arrêts, Ministre de l'Intérieur, publiés au recueil Lebon, n° 301640
N° Lexbase : A5643EUK et n° 316625
N° Lexbase : A5665EUD). Dans la première espèce (n° 301640), l'arrêt attaqué a annulé l'arrêté ministériel décidant la reconduite à la frontière de M. X (CAA Paris, 15 décembre 2006, n° 06PA00482
N° Lexbase : A4384DTK). Ce dernier fait valoir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait en bénéficier en Tunisie où, en raison de sa nationalité, il devrait être renvoyé. Le Conseil indique qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire disponibles sur la Tunisie recueillies par le préfet et qui ne sont pas pertinemment contestées que, si la gravité de la pathologie et la nécessité de bénéficier d'un traitement sont établies et, d'ailleurs, reconnues par le préfet, il existe en Tunisie des possibilités de traitement approprié du diabète et des autres pathologies dont souffre l'intéressé. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié (
N° Lexbase : L1285HCL), imposent, notamment, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre, au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier (cf. CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2009, n° 325913, M. Monir Hossain
N° Lexbase : A2880EII), un avis indiquant "
si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi". En se fondant sur un avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers la Tunisie, l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité. Dans la seconde affaire (n° 316625), le Conseil indique que la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 3 avril 2008, n° 07PA04394
N° Lexbase : A4859D8H), en ne se bornant pas à vérifier si un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée était disponible dans son pays d'origine, mais en recherchant si l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un tel traitement, compte tenu du coût global du traitement et de la faiblesse de ses ressources en Cote d'Ivoire, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
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