La demande d'annulation des décrets relatifs au fichier "CRISTINA" est rejetée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 avril 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 avril 2010, n° 320196, Association Aides, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0101EWN). Plusieurs associations ont demandé l'annulation du décret portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "CRISTINA", destiné à faciliter l'exercice de ses missions par la direction centrale du renseignement intérieur, et, en tant qu'il dispense celui-ci de publication, du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 (
N° Lexbase : L5381H7G), portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 (
N° Lexbase : L6376G4W), relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux, et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 (
N° Lexbase : L5526HXX), pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (
N° Lexbase : L5620GTC). Par un arrêt du 31 juillet 2009 (CE 9° et 10° s-s-r, 31 juillet 2009, n° 320196, Association Aides
N° Lexbase : A1366EKS), le Conseil d'Etat avait décidé de surseoir à statuer et d'ordonner que lui soit transmis le décret portant création du fichier, sans que communication en soit donnée aux requérants. Il décide ici de rejeter la demande d'annulation des requérants. Il énonce que le fichier "CRISTINA" doit être regardé comme intéressant la sûreté de l'Etat, notamment la lutte contre l'espionnage et le terrorisme. Le Premier ministre pouvait donc, sans méconnaître l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, faire usage de la dispense de publication prévue par ces dispositions. En outre, compte tenu, notamment, de la finalité du traitement automatisé litigieux, de la nature des données enregistrées qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et proportionnées à cette finalité, des conditions de leur collecte et des restrictions d'accès instituées, le fichier "CRISTINA" ne porte pas au droit des individus au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de protection de la sécurité publique en vue desquels a été pris le décret. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR) doivent donc, également, être écartés.
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