Le Quotidien du 20 avril 2010 : Procédures fiscales

[Brèves] Contentieux des pénalités fiscales : contestation et combinaison de la pénalité pour non révélation du bénéficiaire d'un revenu distribué et de la majoration de 10 %

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 313456, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0143EW9)

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[Brèves] Contentieux des pénalités fiscales : contestation et combinaison de la pénalité pour non révélation du bénéficiaire d'un revenu distribué et de la majoration de 10 %. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232636-breves-contentieux-des-penalites-fiscales-contestation-et-combinaison-de-la-penalite-pour-non-revel
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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 16 avril 2010 et faisant les honneurs d'une publication au recueil Lebon, le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives au contentieux des pénalités fiscales (CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 313456, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0143EW9). D'abord, au visa des articles 1763 A du CGI (N° Lexbase : L4402HMY), aujourd'hui repris à l'article 1759 (N° Lexbase : L1751HN8) et au 3 du V de l'article 1754 (N° Lexbase : L4624ICA) du même code, et L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), le Haut conseil rappelle que la contestation relative à l'application de la pénalité de l'article 1763 A ancien du CGI se rattache au contentieux de l'assiette et ne peut, par suite, pas être présentée dans un contentieux de recouvrement. Ensuite, la Haute juridiction retient, au visa des articles R. 281-1 (N° Lexbase : L2291AEL), R. 281-2 (N° Lexbase : L7657AEC), R. 281-5 (N° Lexbase : L2024AEP) du LPF et 1761 du CGI (N° Lexbase : L2628HNN), désormais repris à l'article 1730 (N° Lexbase : L3031IGD), que, ni les dispositions de l'article R. 281-2, ni celles de l'article R. 281-5, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général. Aussi, le contribuable qui conteste dans sa réclamation au comptable la majoration prévue à l'article 1761 du CGI et qui soulève devant la cour le moyen de pur droit tiré du défaut de base légale de cette majoration ne peut voir ses conclusions en décharge de l'obligation de payer rejetées comme irrecevables au motif qu'il conteste pour la première fois devant le juge cette majoration, la cour ayant, dès lors, commis une erreur de droit. Enfin, le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 1761 du CGI relatives à la majoration de 10 %, lesquelles, s'agissant d'une sanction, sont d'interprétation stricte, qu'elle s'applique au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 du même code (N° Lexbase : L5511H9Y) ; aucun de ces deux articles ne mentionne la pénalité prévue à l'article 1763 A du code, laquelle n'est pas une imposition ; ainsi, l'administration ne pouvait assortir cette pénalité de la majoration de 10 % pour paiement tardif .

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