Le Quotidien du 20 avril 2010 : Libertés publiques

[Brèves] Conditions de création des traitements de données destinés à recenser les bons et les mauvais locataires

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 7 avril 2010, 2 arrêts, Société Infobail, mentionnés dans les tables du recueil Lebon, n° 309546 (N° Lexbase : A5651EUT) et n° 309547 (N° Lexbase : A5652EUU)

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[Brèves] Conditions de création des traitements de données destinés à recenser les bons et les mauvais locataires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232642-breves-conditions-de-creation-des-traitements-de-donnees-destines-a-recenser-les-bons-et-les-mauvais
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le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat revient sur les conditions de création des traitements de données destinés à recenser les locataires, dans deux arrêts rendus le 7 avril 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 7 avril 2010, 2 arrêts, Société Infobail, mentionnés dans les tables du recueil Lebon, n° 309546 N° Lexbase : A5651EUT et n° 309547 N° Lexbase : A5652EUU). Dans la première espèce (n° 309546), la Haute juridiction administrative indique que la CNIL ne pouvait légalement refuser, par sa délibération attaquée (délibération n° 2007-192 du 10 juillet 2007 N° Lexbase : X7220AGI), la création d'un "fichier des locataires de confiance" en se bornant à constater que la mise en oeuvre du traitement était susceptible de porter atteinte au droit au logement, et qu'il n'appartenait, en conséquence, qu'au législateur de le créer, sans vérifier si les modalités de fonctionnement de ce fichier ne comportaient pas de garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi n° 78-17 N° Lexbase : L8794AGS). Dans la seconde affaire (n° 309547), la délibération attaquée de la CNIL (délibération n° 2007-191 du 10 juillet 2007 N° Lexbase : X7219AGH) a refusé à la société requérante la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé "fichier des impayés locatifs". Les Sages du Palais-Royal confirment cette interdiction. Ils énoncent que, si la CNIL ne peut légalement se borner, pour refuser la mise en oeuvre d'un fichier, à constater que celle-ci est susceptible de porter atteinte à l'un des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978 précitée, sans vérifier si les modalités de fonctionnement de ce fichier ne comportent pas de garanties suffisantes pour assurer leur respect, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée qu'elle s'est fondée sur ce qu'en raison de l'absence de garanties suffisantes de diffusion des informations au-delà des destinataires du fichier et de toute précision des motifs d'impayés, ce traitement ne remplissait pas les conditions posées par l'article 6 de cette loi. En outre, le fichier dit "des impayés locatifs" ne comporte aucune précision sur les causes des impayés ni de garanties suffisantes que les données traitées ne seront pas accessibles aux propriétaires privés, ce qui fait, également, obstacle à la mise en oeuvre de ce traitement.

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