Le recours devant le Tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 12 avril 2010 (T. confl., 12 avril 2010, n° 3731, Mme Rey-Brot c/ Commune de Gassin
N° Lexbase : A0113EW4). Alléguant une contrariété de décisions conduisant à un déni de justice entre, d'une part, des décisions de la juridiction administrative dont, en dernier lieu, un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 octobre 2004 (CAA Marseille, 1ère ch., 7 octobre 2004, n° 99MA00892
N° Lexbase : A4338DGR), et, d'autre part, diverses décisions des juridictions judiciaires intervenues antérieurement, Mme X a présenté, le 11 mai 2009, une requête au Tribunal des conflits par application de la loi du 20 avril 1932 (
N° Lexbase : L7932IEI). En vertu de l'article 2 de cette loi, le recours devant le Tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire. Or, l'arrêt du 7 octobre 2004 a été notifié à l'intéressée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2004 qu'elle ne conteste pas avoir alors reçue. En outre, il n'est pas allégué qu'elle aurait exercé contre cet arrêt un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois dont elle disposait pour ce faire, en application de l'article R. 821-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3299ALR). Ainsi, la requête présentée au Tribunal des conflits plus de deux mois après l'expiration de ce délai de recours est irrecevable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable