Le Quotidien du 20 avril 2010 : Rémunération

[Brèves] Rémunération : le salarié qui a accepté l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, demandée par l'employeur, doit être indemnisé

Réf. : Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865, M. Alexandre Assibat, FS-P+B (N° Lexbase : A5814EUU)

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[Brèves] Rémunération : le salarié qui a accepté l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, demandée par l'employeur, doit être indemnisé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232632-breves-remuneration-le-salarie-qui-a-accepte-loccupation-de-son-domicile-a-des-fins-professionnelles
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le 07 Octobre 2010

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 avril 2010 (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865, FS-P+B N° Lexbase : A5814EUU, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7470BNY).
Dans cette affaire, des responsables de secteur d'une société avaient saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité au titre de l'occupation partielle de leur domicile privé à des fins professionnelles. Condamnée par plusieurs arrêts de la cour d'appel de Versailles en date du 23 mai 2008 à verser aux salariés cette indemnité, la société avait formé un pourvoi, estimant que l'utilisation par un salarié de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle, connue au moment de la conclusion du contrat, constitue une modalité particulière de son exécution prise en compte dans l'économie générale du contrat de travail, l'employeur devant seulement prendre à sa charge les frais directement engagés pour l'exercice de la profession au domicile, et que le principe d'égalité n'interdit pas de traiter différemment deux catégories de salariés placées dans des situations différentes. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée n'entrant pas dans l'économie générale du contrat de travail, et que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers ou instruments de travail, accède à cette demande, l'employeur doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation du domicile à titre professionnel. Par ailleurs, la cour d'appel qui a constaté que les responsables de secteur et les chefs de région, quoique relevant de catégories professionnelles distinctes, se trouvaient dans la même situation au regard de la sujétion considérée, puisqu'ils voyaient transformer une partie de leur domicile en bureau, a retenu que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité de traitement résultant du fait qu'il avait réservé aux seuls chefs de région l'octroi d'une indemnité compensatrice de cette occupation (sur les sommes attribuées en vue de couvrir une sujétion particulière liée à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7).

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