Selon l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale (
N° Lexbase : L6301IGH), les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins font l'objet de conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, ou par une convention nationale commune aux deux catégories de médecins, qui déterminent, notamment, les conditions d'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée. Par ailleurs, selon l'article 2.1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, portant nomenclature générale des actes professionnels (
N° Lexbase : L9695IG8), les consultations au cabinet du praticien et les visites au domicile du patient font l'objet, respectivement, des lettres-clé C et V et des lettres-clé Cs et Vs, selon que le praticien est un omnipraticien ou bien un spécialiste. Or, pour l'application de ces dispositions, qui seules régissent la tarification et la prise en charge des soins par l'assurance maladie, le généraliste doit s'entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée. Tel n'est pas le cas du défendeur au pourvoi, qualifié de médecin spécialiste en médecine générale par les instances ordinales. En effet, celui-ci n'exerce pas, à titre exclusif, une spécialité au sens des textes susvisés. Ainsi en a décidé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2010 (Cass. civ. 2, 8 avril 2010, n° 09-13.772, FS-P+B
N° Lexbase : A5872EUZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable