Le Quotidien du 29 mars 2010 : Procédure

[Brèves] Compétence du juge judiciaire : les contrats conclus par les organismes privés gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale sont de droit privé

Réf. : T. confl., 15 mars 2010, n° 3725, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres c/ Société Otis, Société Schoeller Atelier et autres (N° Lexbase : A7920ETI)

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le 07 Octobre 2010

Les dispositions de l'article L. 124-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4651H97) n'ont pas pour effet de rendre applicable le Code des marchés publics aux contrats passés par les organismes privés assurant la gestion d'un régime obligatoire de Sécurité sociale en vue de la réalisation de travaux, ni, par suite, d'en faire des contrats administratifs. Dès lors, le litige relatif à l'exécution de ces contrats de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le tribunal des conflits le 15 mars 2010 (T. confl., 15 mars 2010, n° 3725, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres c/ Société Otis, Société Schoeller Atelier et autres N° Lexbase : A7920ETI).
Dans cette affaire, par jugement du 11 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, par la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et par la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, tendant à la condamnation de la société Schoeller Atelier et autres à réparer les conséquences dommageables de désordres constatés à la suite de travaux de rénovation d'un immeuble situé 23 rue de Berri à Paris. Le tribunal des conflits, saisi du litige, énonce que l'action que les caisses ont engagée contre des entreprises et maîtres d'oeuvre auxquelles elles avaient confié la réalisation de travaux est fondée sur les contrats que les premières avaient conclus avec les seconds. Il rappelle que ces caisses sont, en vertu de l'article L. 611-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9485HEZ), des organismes de droit privé. Ainsi il considère qu'en passant ces contrats, elles ont agi pour leur propre compte et non pour le compte d'une personne morale de droit public. Or, si l'article L. 124-4 du même code dispose que leurs travaux font l'objet de marchés "dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat" et si, selon l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 (N° Lexbase : L0256AWE), les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, les dispositions de l'article L. 124-4 du Code de la Sécurité sociale n'ont pas pour effet de rendre applicable à ces contrats le code des marchés publics ni, par suite, d'en faire des contrats administratifs. Le tribunal juge en conséquence que le litige relatif à l'exécution de ces contrats de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire (sur la réglementation des organismes privés assurant la gestion d'un régime obligatoire de Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E8370D3E).

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