Le Quotidien du 19 février 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire : formalités de convocation du débiteur

Réf. : Cass. com., 9 février 2010, n° 09-10.925, Société GML La Charmille, F-P+B (N° Lexbase : A7809ERN)

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le 07 Octobre 2010

Il résulte de la combinaison des articles R. 631-3 (N° Lexbase : L0986HZK) et R. 631-24, alinéa 1er (N° Lexbase : L1007HZC), du Code de commerce que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L3398ICT), le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Tel est le rappel énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 février 2010 (Cass. com., 9 février 2010, n° 09-10.925, F-P+B N° Lexbase : A7809ERN) qui considère que le non-respect de cette formalité est censuré par la nullité de l'acte introductif d'instance. En l'espèce, après que le redressement judiciaire d'une société a été étendu à une SCI, le tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire des deux sociétés, lesquelles ont demandé que soit prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance ayant permis la conversion de la procédure. La cour d'appel rejette cette demande, relevant qu'ayant été convoquées par lettre du greffier "pour qu'il soit statué sur ce qu'il appartiendra à l'issue de la dernière poursuite d'activité autorisée par le tribunal concernant le redressement judiciaire de l'entreprise", les sociétés ne l'ont pas été comme dit à l'article R. 631-3 du Code de commerce, mais ont néanmoins comparu et débattu de la possibilité et de la faisabilité d'un plan d'apurement du passif, de sorte qu'elles n'ont pas été privées du débat contradictoire sur leur devenir. Mais, saisie d'un pourvoi contre cette décision, la Cour régulatrice censure l'arrêt des seconds juges : en statuant ainsi, alors que la note du président exposant les faits de nature à motiver la saisine d'office du tribunal en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'était pas jointe à la convocation des sociétés, la cour d'appel a violé les articles R. 631-3, R. 631-24 du Code de commerce et 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q).

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