Art. R631-3, Code de commerce
Lecture: 1 min
L0986HZK
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Saisine d'office du tribunal en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation : convocation obligatoire du débiteur » / brèves / le quotidien du 16 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Saisine d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, après avoir été saisi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le créancier : respect impératif des formalités » / brèves / la lettre juridique n°571 du 22 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Impartialité du juge de la liquidation judiciaire d'un avocat » / brèves / lexbase avocats n°163 du 9 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La non-constitutionnalité de la saisine d'office » / jurisprudence / lexbase affaires n°321 du 20 décembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Résolution du plan de continuation : modalités procédurales à peine de nullité du jugement » / brèves / lexbase affaires n°234 du 13 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La requête aux fins de résolution du plan de continuation émanant du commissaire à l'exécution du plan n'opère pas saisine du tribunal aux fins de jugement » / brèves / lexbase droit privé n°393 du 6 mai 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire : formalités de convocation du débiteur » / brèves / le quotidien du 19 février 2010 Abonnés
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La saisine du tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective / TITRE « La saisine d'office par le tribunal » Abonnés
Cité par Art. R621-17, Code de commerce
Cité par Art. R621-5, Code de commerce
Cité par Art. R621-8-1, Code de commerce
Cité par Art. R631-23, Code de commerce
Cité par Art. R631-24, Code de commerce
Cité par Art. R621-26, Code de commerce
Cité par Art. R622-11, Code de commerce
Cité par Art. R626-44, Code de commerce
Cité par Art. R626-48, Code de commerce
Cité par Art. R631-11, Code de commerce
Cité par Art. R631-5, Code de commerce
Cité par Art. R640-1, Code de commerce
Cité par Art. R641-5, Code de commerce
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.