Le Quotidien du 19 février 2010 : Procédure

[Brèves] Requête aux fins de saisie du salaire : la non indication du taux des intérêts pour chaque créance est un vice de forme régularisable en cause d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 08-22.067, M. Georges Masquelier, F-P+B (N° Lexbase : A7741ER7)

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le 07 Octobre 2010

Le créancier ayant produit en cause d'appel des décomptes précis faisant ressortir, pour chaque créance en cause, le détail des sommes dues en principal et intérêts et les taux d'intérêts, le grief que causait l'irrégularité affectant la requête aux fins de saisie des rémunérations qui ne comportait pas l'indication des taux d'intérêts, qui constitue un vice de forme, a disparu. Dès lors, la requête est recevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 février 2010 (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 08-22.067, F-P+B N° Lexbase : A7741ER7).
Dans cette affaire, la société Crédit lyonnais avait saisi un tribunal d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X pour paiement de sa créance. Elle avait interjeté appel du jugement la déboutant de sa demande. Par un arrêt du 23 octobre 2008, la cour d'appel de Paris avait recevable la requête aux fins de saisie des rémunérations (CA Paris, 8ème ch., sect. A, 23 octobre 2008, n° 06/15635, SA Crédit lyonnais N° Lexbase : A3655EBY). M. X avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que la requête aux fins de saisie des sommes dues à titre de rémunération doit contenir à peine de nullité, notamment, le décompte direct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts. Dès lors, en déclarant recevable la requête de la banque, tout en constatant que "les taux d'intérêts ne figurent effectivement pas dans la requête" et que la banque n'avait produit qu'en cause d'appel "le détail en principal et intérêts de chaque créance", ce dont il résultait que la requête était nécessairement irrecevable faute d'avoir opéré d'emblée, pour chacune des créances en cause, le décompte distinct du principal et des intérêts, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article R. 3252-13 du Code du travail (N° Lexbase : L4499IAU). Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, la cour d'appel avait relevé que la banque avait produit en cause d'appel des décomptes précis faisant ressortir, pour chaque créance en cause, le détail des sommes dues en principal et intérêts et les taux d'intérêts de sorte que le grief que causait l'irrégularité affectant la requête, qui constitue un vice de forme, avait disparu. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la requête était recevable (sur la procédure de saisie du salaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1242ET8).

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