L'alinéa 2 de l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7) dispose que "
les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française". Cet article, qui s'applique aux immeubles, a été étendu aux meubles (Cass. req., 19 mars 1872). C'est ainsi que la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 3 février 2010, publié sur son site internet, le principe selon lequel la loi française s'applique aux biens meubles situés en France (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-19.293, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2061ERR). Dans cette affaire, un peintre avait remis sept tableaux à un restaurateur établi à New-York. A la suite de la fermeture de son restaurant new-yorkais, ce dernier a confié les tableaux à la société C., en vue d'une vente aux enchères. La veuve du peintre et son exécuteur testamentaire ont été autorisés par le juge de l'exécution à pratiquer, à titre conservatoire, la saisie-revendication des sept oeuvres identifiées entre les mains de la société C. Le juge de l'exécution a, ensuite, rétracté son ordonnance et ordonné à ces derniers de procéder à la mainlevée immédiate de la saisie-revendication. La cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de l'exécution. La veuve du peintre se pourvoit en cassation et invoque l'application de la loi américaine au détriment de loi française, sur le fondement de l'article 3 du Code civil. Elle argue que la loi américaine "
ne connaît pas la même présomption de propriété que celle attachée à la possession d'un meuble par la loi française, et fait, au contraire, peser sur celui qui se prévaut du don la charge de prouver l'existence et la validité de cette libéralité". La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de la demanderesse. La Haute juridiction déclare, en effet, que la loi française s'applique aux droits réels des biens mobiliers situés en France. Ainsi, les oeuvres étant en France au moment de la revendication, la loi française, notamment l'article 2279 du Code civil (
N° Lexbase : L2567ABP), est applicable en l'espèce. Pour faire échec à l'application de cet article, la demanderesse a relevé le caractère précaire et équivoque de la possession. La Haute juridiction a confirmé l'arrêt d'appel qui avait relevé le caractère non équivoque de la possession au regard de plusieurs éléments de faits.
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