Le Quotidien du 7 janvier 2010 : Associations

[Brèves] De l'acceptation d'un legs par une association

Réf. : CE 9/10 SSR, 30 décembre 2009, n° 297433,(N° Lexbase : A0264EQT)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association (N° Lexbase : L3076AIR), "les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". Pour apprécier si une association bénéficiaire d'un legs a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale, au sens des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, il y a lieu d'examiner non seulement son objet statutaire, mais aussi la nature de son activité. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 297433, Mme Reilles et autres N° Lexbase : A0264EQT). En l'espèce, il ressortait des pièces du dossier que l'association en cause n'assurait plus qu'une activité minimale d'entretien des animaux dont l'accueil, en vue de concourir à la réinsertion de personnes embauchées par des contrats aidés, était son objet social, que sa vie sociale et son activité étaient limités et, enfin, que ses comptes étaient imparfaitement tenus. Or, aucun de ces faits ne pouvait fonder une opposition à l'acceptation du legs, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la date du décret attaqué, l'association disposait des moyens matériels de reprendre une activité qu'elle avait effectivement exercée jusqu'en 1999 et que seul le défaut des ressources issues du legs avait réduite, sans qu'elle fût, en droit, dans l'incapacité de la renouveler. Ainsi, les requérantes n'étaient pas fondées à soutenir que le Premier ministre, pour avoir omis de prendre en considération l'absence d'activité de l'association depuis 1999, aurait fait une inexacte application de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

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