Le Quotidien du 7 janvier 2010 : Fiscalité internationale

[Brèves] IR : détermination du domicile fiscal au regard du critère du centre des intérêts vitaux

Réf. : CAA Marseille, 3e, 03 décembre 2009, n° 07MA00208,(N° Lexbase : A1265EQW)

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N9328BMG

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le 22 Septembre 2013

Il ressort des termes de l'article 4 A (N° Lexbase : L1009HLX) et du 1 de l'article 4 B (N° Lexbase : L1010HLY) du CGI que sont passibles de l'impôt sur le revenu en France en raison de l'ensemble de leurs revenu les personnes qui ont en France leur domicile fiscal, celles-ci s'entendant des personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée au non, à moins qu'ils ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire et celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Selon une jurisprudence constante, pour l'application des dispositions du § a du 1 de l'article 4 B, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. Au sens de l'article 2 de la Convention signée le 27 février 1975 entre la France et le Bénin (N° Lexbase : L6683BHY), une personne physique est domiciliée, au sens de la Convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Dans un arrêt du 3 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille est venue faire application du principe de détermination du domicile fiscal d'un contribuable au regard du critère du centre des intérêts vitaux de ce dernier . En l'espèce, les juges retiennent que, nonobstant la circonstance qu'il se rende au Bénin pour l'exercice d'une activité professionnelle et l'éventualité que sa fille serait également scolarisée une partie de l'année à Cotonou, un contribuable doit être regardé comme disposant en France de son foyer ou de son lieu de séjour principal quant au regard des faits il y disposait d'un logement fixe, qu'il exerçait par ailleurs les fonctions de gérant associé de deux sociétés françaises dont une filiale était implantée au Bénin, qu'il percevait des indemnités journalières versées par l'établissement national des invalides de la marine au titre d'un accident de travail, disposait de comptes bancaires régulièrement mouvementés en France et avait acquis en France au cours de chacune des années vérifiées un bateau, amarré à La Ciotat, et un véhicule automobile en France (CAA Marseille, 3ème ch., 3 décembre 2009, n° 07MA00208, Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, Mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1265EQW).

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