Dans deux décisions rendues le 14 décembre 2009, le Tribunal des conflits a déclaré que, selon l'article 707-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8684HWK), les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales étaient faites au nom du procureur de la République, par le percepteur. Il a ajouté que, selon l'article 6-1 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié, relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor (
N° Lexbase : L8364CIM), lorsque le débiteur d'amendes ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé, ces amendes pouvaient, également, être recouvrées par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques et morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur, ou qui ont une dette envers lui. Dans la première affaire (T. confl., 14 décembre 2009, n° 3717, M. Barbaud c/ Trésorier de Nantes-les-Ponts
N° Lexbase : A8385EPA), la créance de l'Etat trouvait son fondement dans la condamnation à une amende prononcée par la juridiction répressive contre M. B.. L'opposition administrative avait été émise par le trésorier de Nantes-les-Ponts à son encontre, et notifiée à sa banque en vue du recouvrement de ladite amende en application de l'article 707-1 du Code de procédure pénale, et de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964, précités. De plus, la contestation de l'opposition administrative émise en vue du recouvrement des amendes pénales concernait la procédure pénale elle-même, et les poursuites en recouvrement qui n'étaient pas détachables de celle-ci. Il appartenait donc à la juridiction judiciaire de connaître du litige. Dans la seconde affaire (T. confl., 14 décembre 2009, n° 3708, Mme Yvelise Roux c/ Trésorier principal d'Orléans
N° Lexbase : A8382EP7), la demande présentée par Mme R. aux fins de remboursement de sommes selon elle indûment perçues ou versées ,et de paiement de dommages intérêts pour poursuites abusives, procédait d'une condamnation pénale et des conditions de l'exécution de cette condamnation mise en oeuvre par un comptable du Trésor au nom du procureur de la République, en application de l'article 707-1 du Code de procédure pénale et du décret du 22 décembre 1964 modifié, précités. L'action engagée par Mme R., qui concernait la procédure pénale elle-même, les poursuites en recouvrement qui n'étaient pas détachables de cette procédure, ainsi que les suites dommageables qui en avaient résulté, ressortissait donc à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
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