L'usufruitier peut refuser seul le renouvellement d'un bail commercial. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 décembre 2009 (Cass. civ. 3, 9 décembre 2009, n° 08-20.512, FS-P+B
N° Lexbase : A4470EPA ; et lire
N° Lexbase : N7144BMK). Aux termes de l'article 595 du Code civil (
N° Lexbase : L3176ABA), "
l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal". S'il a été jugé que ce texte imposait l'autorisation du nu-propriétaire pour consentir au renouvellement du bail (Cass. civ. 3, 24 mars 1999, n° 97-16.856, Epoux Kilmann c/ M. Bulgarelli et autres
N° Lexbase : A0256AUZ), il avait déjà été jugé que le preneur, dans le cadre d'un bail rural, pouvait notifier seul un congé (Cass. civ. 3, 29 janvier 1974, n° 72-13.968, Sasseigne c/ Lacalez
N° Lexbase : A9761AGM). L'arrêt du 9 décembre 2009 confirme que la solution est applicable en matière de bail commercial, et que ce refus de renouvellement de l'usufruitier peut être donné, comme en l'espèce, à l'occasion d'une réponse à une demande en renouvellement (C. com., art. L. 145-10
N° Lexbase : L2308IB4) ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E1424AEH).
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