Le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 décembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 décembre 2009, n° 316959, Mme Djalo
N° Lexbase : A3333EP7). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois (CAA Paris, 1ère ch., 3 avril 2008, n° 07PA04055
N° Lexbase : A4854D8B). Le Conseil relève que, si les dispositions des articles L. 313-11 (
N° Lexbase : L1262HPG) et L. 311-7 (
N° Lexbase : L1248HPW) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date du refus litigieux, subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du même code (
N° Lexbase : L5819G4B), elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. En retenant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 311-1 était subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour de l'intéressée sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour, la cour administrative d'appel a donc entaché sa décision d'une erreur de droit.
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