L'action en annulation d'un arrêté d'extension d'un avenant exercée par un syndicat qui défend les intérêts collectifs d'entreprises étrangères au champ d'application de la convention collective concernée est irrecevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 314885, Syndicat national des entreprises exploitant les activités physiques et récréatives des loisirs marchands
N° Lexbase : A4301EPY).
Dans cette affaire, le syndicat national des entreprises exploitant les activités physiques récréatives des loisirs marchands (SNELM) demandait l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 octobre 2007, portant extension de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, conclu le 21 décembre 2006. Le Conseil d'Etat juge la demande irrecevable. En effet, en vertu de l'article 2 de ses statuts, le SNELM s'est donné pour objet la représentation et la défense des "
intérêts collectifs professionnels, matériels, moraux et économiques des personnes morales de droit privé exploitant à titre commercial principal et habituel des activités physiques récréatives livrées dans le cadre des loisirs, du temps libre et/ou du tourisme", et le même article exclut de l'objet du syndicat la représentation des professions ou activités "livrant des prestations d'entraînement en vue de la compétition". Or, l'article 1.1 de la Convention collective nationale du sport, dans sa rédaction résultant de l'avis d'interprétation n° 2 du 27 septembre 2001, étendu par arrêté du 21 novembre 2006, stipule que cette convention ne concerne pas les entreprises de droit privé à but lucratif qui exercent des activités à titre principal récréatives ou de loisirs sportifs exclusives de toute activité d'entraînement en vue de la compétition. Ainsi, les entreprises dont le SNELM s'est donné pour objet de défendre les intérêts sont étrangères au champ d'application de la convention collective nationale du sport et ne sont, dès lors, pas susceptibles d'être concernées par l'avenant et son extension, de sorte que le SNELM ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2007.
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