Aux termes d'un arrêt rendu le 11 décembre 2009, le Conseil d'Etat rappelle que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution subie par lui de ses valeurs d'actif, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Or, l'impôt sur les sociétés n'est pas au nombre des charges déductibles du résultat (CGI, art. 213
N° Lexbase : L3086HNM). Aussi, d'une part, lorsque la société mère se constitue, en application de l'article 223 A du CGI (
N° Lexbase : L3718IAX), seule redevable de l'IS dû sur l'ensemble des résultats des sociétés du groupe, les déficits subis par une filiale ne sont pas, en vertu de l'article 223 E (
N° Lexbase : L4961ICQ), déductibles des propres résultats de cette filiale mais sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe selon les modalités définies à l'article 223 B (
N° Lexbase : L5534H9T). Et, d'autre part, lorsqu'une filiale sort du groupe fiscalement intégré dont elle faisait partie, les déficits dégagés par son activité pendant sa période d'appartenance au groupe demeurent acquis à celui-ci ; la filiale a, alors, perdu le droit au report de ces déficits sur les résultats de ses exercices clos après sa sortie du groupe. Aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que, par convention, la société mère s'engage à dédommager une filiale déficitaire, qui sort du groupe, du préjudice qu'elle subit à raison des conséquences fiscales liées à la perte de ce droit. Si la somme versée par la société mère à une telle filiale, en exécution de la convention d'intégration conclue avec celle-ci lors de son entrée dans le groupe, a pour objet de compenser le supplément d'IS que cette filiale supportera après sa sortie du groupe en raison de l'impossibilité de reporter sur ses propres résultats ces déficits, à raison desquels le groupe bénéficiera d'une économie d'impôt, cette somme, dans la mesure où elle ne correspond pas à des déficits que, compte tenu de la législation alors en vigueur, elle aurait perdu le droit de reporter, compense des charges par nature non déductibles du bénéfice imposable en application de l'article 213 du CGI. Dès lors, cette somme, que la société mère ne saurait légalement déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, ne constitue pas une recette entrant elle-même dans la détermination du bénéfice imposable de la filiale (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 301341, Société Ge Healthcare Clinical Systems, Publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A4265EPN ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1071ATT).
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