Aux termes d'un arrêt rendu le 11 décembre 2009, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions des anciens articles 158 bis (
N° Lexbase : L2613HLD) et 158 ter (
N° Lexbase : L2615HLG) du CGI, applicables aux années d'imposition 1995, 1996 et 1997, que l'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (loi n° 66-537
N° Lexbase : L6202AGS). Les associés d'une société civile, dont le statut fiscal de société de personnes prévu à l'article 8 du CGI (
N° Lexbase : L2311IB9) a été remis en cause par l'administration et qui est devenue de ce fait assujettie à l'impôt sur les sociétés, sont fondés à demander le bénéfice de l'avoir fiscal dans la mesure où les sommes distribuées correspondent à celles dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale des porteurs de parts. En revanche, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'avoir fiscal pour les sommes réputées distribuées qui procèdent de rehaussements des résultats de l'entreprise ou qui excèdent par leurs montants leur quote-part de résultats telle qu'elle a été fixée par l'assemblée générale. En l'espèce, au cours des assemblées générales des 9 mai 1996, 14 mars 1997 et 15 avril 1998, les associés de la SCI Aristide Briand ont arrêté le bénéfice comptable des années 1995, 1996 et 1997 et ont décidé de répartir les bénéfices en proportion des droits respectifs des associés. A la suite de la vérification dont a fait l'objet la société, l'administration s'est bornée à remettre en cause le régime fiscal de cette dernière sans en rehausser les résultats. Par suite, les sommes distribuées à la requérante, dans les seules limites de cette répartition et à proportion de ses droits dans la société doivent, en application de la loi précitée, bénéficier de l'avoir fiscal. Pour le Haut conseil, en l'absence de toute autre argumentation de l'administration et sans qu'il soit besoin de répondre au moyen de la requérante relatif à la doctrine administrative, la contribuable est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de l'avoir fiscal attaché aux dividendes perçus au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; l'imposition dont elle est redevable résulte de l'intégration dans son revenu imposable des dividendes majorés de l'avoir fiscal qui leur est attaché puis de l'imputation sur l'impôt calculé sur ces bases de cet avoir fiscal ;par suite, la requérante est fondée à demander que son imposition soit recalculée selon ces modalités et à obtenir, dans cette mesure, la réduction des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 301503, Mme Guilpain
N° Lexbase : A4267EPQ).
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