Le pouvoir adjudicateur peut ne demander des précisions sur leur offre qu'à certains candidats sans violer le principe d'égalité de traitement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 10 décembre 2009 (TPICE, 10 décembre 2009, aff. T-195/08, Antwerpse Bouwwerken NV c/ Commission européenne
N° Lexbase : A4037EP9). Une société demande l'annulation de la décision de la Commission rejetant son offre dans le cadre d'un appel d'offres restreint concernant la construction d'une salle de production de matériaux de référence, et attribuant le marché public à un autre candidat. Le TPICE rappelle, en premier lieu, que la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l'adoption d'une décision de passer un marché public par appel d'offres (cf. TPICE, 14 février 2006, aff. T-376/05, Tea-Cegos, SA c/ Commission des Communautés européennes
N° Lexbase : A8579DMP). S'agissant, en deuxième lieu, de l'argumentation de la requérante, tirée d'une violation du principe d'égalité de traitement entre candidats mentionné tant à l'article 2 de la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (
N° Lexbase : L1896DYU), qu'à l'article 89, paragraphe 1, du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (
N° Lexbase : L2664IEE), il convient de relever que ce principe ne saurait empêcher la Commission d'exercer son pouvoir de demander des précisions concernant les offres. En l'espèce, celle-ci a bien respecté le principe d'égalité de traitement des candidats, dès lors qu'elle a demandé des éclaircissements non seulement à la société retenue, mais à tous les candidats dont les offres présentaient, notamment, la même erreur que l'offre de cette société, à savoir des prix manquants pour certains postes du métré récapitulatif accompagnant les offres de ces candidats. De tels éclaircissements n'ont pas été demandés à la requérante dès lors qu'ils n'étaient pas nécessaires, aucun prix ne faisant défaut dans le métré récapitulatif qui accompagnait son offre. Enfin, le principe de transparence, visé, à la fois, par l'article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, et par l'article 2 de la Directive (CE) 2004/18 doit être concilié avec la protection de l'intérêt public, des intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées et de la concurrence loyale, qui justifie la possibilité d'omettre la communication de certains éléments à un candidat écarté lorsqu'une telle omission est nécessaire pour assurer le respect de ces exigences. Le recours est donc rejeté .
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