Les courriers adressés par un clerc de notaire à divers organismes pour dénoncer le comportement de son employeur dans la gestion de l'étude et contenus dans des fichiers non identifiés comme personnels ne revêtent pas un caractère privé. Ils constituent, dès lors, pour l'employeur, une preuve licite de la faute alléguée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 décembre 2009 (Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 07-44.264, FS-P+B+R
N° Lexbase : A7092EPD, sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N7194BME).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en qualité de clerc de notaire dans une étude notariale. Le 24 mai 2004, il avait été licencié pour faute grave après la découverte, en son absence, sur son ordinateur professionnel, de fichiers contenant des courriers dénigrant l'étude auprès de tiers. Contestant cette mesure, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement de ses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un arrêt rendu le 3 juillet 2007, la cour d'appel d'Angers avait débouté le salarié de sa demande, admettant la licéité des preuves fournies par l'employeur. Le salarié avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une correspondance privée et que des courriers de réclamation adressés à des organismes chargés de la gestion des droits sociaux constituaient des courriers personnels. Il estimait, également, qu'il résultait des propres constations de la cour que la lecture des courriers révélait, à tout le moins, pour certains, leur caractère indiscutablement personnel, faisant, ainsi, tomber la présomption de caractère professionnel autorisant l'employeur à accéder aux fichiers hors la présence du salarié. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui rappelle que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. Dès lors, la cour d'appel ayant constaté que les fichiers ouverts par l'employeur étaient intitulés -
essais divers, essais divers B, essais divers restaurés- elle en a justement déduit que ceux-ci n'ayant pas un caractère personnel, l'employeur était en droit de les ouvrir hors de la présence de l'intéressé. Par ailleurs, la Haute juridiction considère que la cour d'appel a exactement considéré que les correspondances adressées au président de la Chambre des notaires, à la caisse de retraite et de prévoyance, et à l'Urssaf pour dénoncer le comportement de l'employeur dans la gestion de l'étude ne revêtaient pas un caractère privé et pouvaient être retenues au soutien d'une procédure disciplinaire .
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