Un maire peut s'immiscer dans l'exercice de la police de l'eau en cas de péril imminent pour les habitants de sa commune. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 décembre 2009, n° 309684, Commune de Rachecourt-sur-Marne
N° Lexbase : A3316EPI). L'arrêt attaqué a annulé l'arrêté par lequel un maire a interdit la culture de certaines parcelles dans le périmètre de protection du captage d'eau de sa commune (CAA Nancy, 4ème ch., 2 août 2007, n° 05NC01255
N° Lexbase : A7255DXY). Le Conseil rappelle qu'en vertu de l'article L. 211-5 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L2792ANQ), la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, toutefois, s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que les analyses des prélèvements effectués selon une périodicité régulière par les services de l'Etat dans l'unique captage alimentant la commune en eau potable, ont fait apparaître brusquement, à compter du début de l'année 2001, une augmentation très substantielle de la teneur en nitrates de ces eaux par rapport à la période précédente. Ainsi, les valeurs observées en 2001, 2002, et au début de l'année 2003, ont été le plus souvent supérieures à la limite de 50 milligrammes par litre fixée par l'article R. 211-76 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L8842HY7). Les habitants de la commune étaient donc exposés à un risque sanitaire avéré. En jugeant, après avoir relevé, dans sa décision, que les teneurs en nitrates présentes dans les eaux du point de captage ne menaçaient pas les habitants de la commune d'un péril imminent, que le maire ne pouvait, sans excéder sa compétence, prendre l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel a donc donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée.
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