Aux termes d'un arrêt rendu le 18 novembre 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation applique les dispositions du Code de travail à une avocate, à la suite de la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail (Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-41.560, F-D
N° Lexbase : A7560ENC). En l'espèce, une avocate demande l'octroi d'indemnités de rupture due au titre de la prise d'acte de la rupture du fait de son employeur au motif que son contrat de collaboration libérale est en réalité un contrat travail. La cour d'appel a requalifié le contrat de collaboration libérale de l'avocate en contrat de travail au motif que l'avocate "
ne disposait pas de manière effective de la possibilité de développer une clientèle personnelle". La Cour de cassation ne remet pas en cause la requalification des juges du fond et applique les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives au paiement d'heures supplémentaires, au travail dissimulé, à la rupture des relations contractuelles et à l'harcèlement moral (cf. S. Tourneaux,
L'influence du droit du travail sur la rupture du contrat d'avocat collaborateur, Lexbase Hebdo n° 10 du 3 décembre 2009 - édition professions
N° Lexbase : N4739BMH).
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