Le Quotidien du 9 décembre 2009 : Procédure prud'homale

[Brèves] Exécution forcée : constitue un titre exécutoire l'arrêt qui fixe les créances des salariés et constate ainsi, à la charge de l'employeur, une créance liquide et exigible

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-14.325, FS-P+B (N° Lexbase : A1521EPZ)

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[Brèves] Exécution forcée : constitue un titre exécutoire l'arrêt qui fixe les créances des salariés et constate ainsi, à la charge de l'employeur, une créance liquide et exigible. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231167-breves-execution-forcee-constitue-un-titre-executoire-l-arret-qui-fixe-les-creances-des-salaries-et
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le 22 Septembre 2013

L'arrêt intervenu entre les salariés et l'employeur, qui fixe les créances des salariés et qui ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés, constate à la charge de l'employeur et au profit des salariés, une créance liquide et exigible, permettant à ces derniers de mettre en oeuvre les mesures d'exécution. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-14.325, FS-P+B N° Lexbase : A1521EPZ).
Dans cette affaire, agissant sur le fondement d'un arrêt du 16 février 2006 de la cour d'appel de Rennes pour recouvrer des indemnités de licenciement, plusieurs salariés avaient fait délivrer à leur ancien employeur trois commandements aux fins de saisie vente, dont l'employeur a sollicité l'annulation auprès d'un juge de l'exécution. Par un arrêt rendu le 14 février 2008, la cour d'appel de Paris jugeait les commandements et le procès verbal de saisie vente subséquent réguliers (CA Paris, 8ème ch., sect. B, 14 février 2008, n° 07/06142, Mme Rouzic N° Lexbase : A8462D7K). Ayant formé un pourvoi en cassation, l'employeur affirmait que les salariés ne disposaient pas d'un titre exécutoire à son égard, dans la mesure où l'arrêt du 16 février 2006 ne condamnait pas l'employeur à payer aux salariés les sommes demandées, mais se contentait de "fixer" ces créances. Il reprochait, par ailleurs, à la cour d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où la cour d'appel de Rennes, saisie d'une requête en interprétation, avait jugé, par arrêt en date du 25 octobre 2007, que l'arrêt du 16 février 2006 était "parfaitement clair et dépourvu de toute ambiguïté", en ce qu'il avait "fixé les créances des salariés" et qu'il ne pouvait être substituée une condamnation à ce dispositif, ce qui aurait pour effet de "modifier le dispositif de l'arrêt incriminé" et de "porter atteinte à l'autorité de chose jugée" attachée à cet arrêt. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, elle considère que l'instance en interprétation de l'arrêt du 16 février 2006 et celle engagée devant le juge de l'exécution n'avaient pas le même objet et que la cour d'appel ayant relevé que l'arrêt du 16 février 2006, qu'elle était tenue d'interpréter, était intervenu entre les salariés et l'employeur, qu'il avait fixé les créances des salariés à diverses sommes au titre de l'article L. 122-14-4, alors applicable, du Code du travail (N° Lexbase : L4705DCA) et qu'il avait ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés, en a déduit à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que celui-ci constatait, à la charge de l'employeur et au profit des salariés, une créance liquide et exigible, permettant à ces derniers de mettre en oeuvre les mesures d'exécution litigieuses.

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