Le Quotidien du 1 décembre 2009 : Fonction publique

[Brèves] La preuve du décès du militaire par accident du service ne peut résulter d'une simple probabilité

Réf. : CE 1/6 SSR., 16 novembre 2009, n° 312450,(N° Lexbase : A7260EN9)

Lecture: 2 min

N4702BM4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La preuve du décès du militaire par accident du service ne peut résulter d'une simple probabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231093-breveslapreuvedudecesdumilitaireparaccidentduservicenepeutresulterdunesimpleprobabil
Copier

le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 312450, Ministre de la Défense c/ Mme Gondek veuve Norberciak N° Lexbase : A7260EN9). Pour reconnaître à Mme X le droit à une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (N° Lexbase : L9929HEH), la cour régionale des pensions de Douai, après avoir souverainement estimé qu'un certain nombre d'indices matériels lui permettaient de considérer que M. X, époux de la requérante, avait été exposé à des radiations nucléaires pendant ses années de service, a déduit un lien de causalité entre l'exposition en question et le cancer broncho-pulmonaire ayant causé le décès de celui-ci. Telle n'est pas la position des Sages du Palais-Royal. Ils rappellent qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 43 précité que la veuve d'un militaire a droit à pension si la mort de ce dernier a été causée par maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait, ou à l'occasion du service, dans les conditions définies aux articles L. 2 (N° Lexbase : L1050G9R) et L. 3 (N° Lexbase : L1051G9S) du même code. En outre, il résulte des dispositions combinées de ces deux derniers articles que, lorsque la maladie ayant causé le décès ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu de rapporter la preuve qu'elle a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée. Cette preuve ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale. En statuant ainsi, sans rechercher si les éléments qui caractérisaient à ses yeux l'exposition de M. X à des radiations nucléaires établissaient avec une force probante suffisante, compte tenu, non seulement, de leur intensité, mais aussi de l'intensité des autres facteurs de risque de cancer broncho-pulmonaire étrangers au service, le fait que cette exposition avait été la cause certaine, directe et déterminante de sa maladie, la cour a donc entaché son arrêt d'une erreur de droit. L'on peut rappeler, en outre, que le demandeur d'une pension militaire d'invalidité doit prouver le lien entre l'infirmité et les circonstances de son service (cf. CE 1° s-s., 18 février 2009, n° 313343, M. Belhachemi N° Lexbase : A2549EDR).

newsid:374702

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus