Une commune peut céder un terrain à une association locale, pour un prix inférieur à sa valeur, dans un but d'intérêt général. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 310208, Commune de Mer
N° Lexbase : A1309EP8). L'arrêt attaqué a annulé la délibération par laquelle un conseil municipal a décidé la cession, à l'association culturelle franco-turque locale, de deux terrains, d'une maison, et d'un "hangar tribune" (CAA Nantes, 2ème ch., 26 juin 2007, n° 06NT01440
N° Lexbase : A3178DYD). Le Conseil rappelle que, si la liberté reconnue aux collectivités territoriales, par les articles L. 1111-2 (
N° Lexbase : L5372H9T) et L. 2121-29 (
N° Lexbase : L8543AAN) du Code général des collectivités territoriales, d'accorder certaines aides ou subventions à des personnes privées, pour des motifs d'intérêt général local, ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession, par une commune, d'un terrain à une association locale pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. En l'espèce, la différence entre le prix de cession de l'ensemble immobilier et l'évaluation du service des domaines doit être regardée comme ayant le caractère d'une aide apportée par la commune à l'association précitée, dont l'objet statutaire est de favoriser l'intégration de la population d'origine turque dans la commune par la création d'activités culturelles, sociales, éducatives et sportives. Ainsi, cette aide répond à un double motif d'intérêt général invoqué par la commune et tendant tant à une meilleure insertion d'habitants d'origine étrangère au sein de la commune par la création d'activités collectives, qu'au renforcement de la sécurité publique, notamment pour la circulation en centre-ville. En déniant à cette opération un caractère d'intérêt communal, la cour a donc inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. L'on peut rappeler, que toutefois, la délibération du conseil municipal octroyant une subvention doit entrer strictement dans les attributions du conseil (cf. CAA Versailles, 1ère ch., 31 mai 2007, n° 05VE00412, Commune de Stains
N° Lexbase : A1920DXE).
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